En principe, l'inexécution de son travail par le salarié fait disparaître l'obligation pour l'employeur de le rémunérer sauf dispositions conventionnelles ou légales plus favorables, ce qui est le cas lors d’un arrêt maladie. Durant un arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu sans pour autant être rompu. Cette suspension a ses règles propres : le salarié est dispensé d'activité et a le droit dans certaines conditions et pour une certaine durée à un maintien de tout ou partie de son salaire. Seule la visite de reprise, lorsqu'elle est obligatoire (c’est-à-dire lorsque le salarié a été absent au moins 30 jours) met fin à la suspension du contrat de travail et marque le retour des obligations de chaque partie.
En l’espèce, un salarié victime d’un accident du travail en décembre 2006 est placé en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2009. Au 1er juin 2009, le salarié ne reprend pas le travail et n’effectue pas la visite de reprise. Un an plus tard, il saisit le juge prud'homal pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire pour la période postérieure à la fin de son arrêt de travail au motif qu’il appartient à l'employeur d'organiser la visite de reprise.
Si les juges du fond lui ont donné gain de cause, la cour de cassation estime pour sa part qu’ « il revient au salarié d'informer l'employeur de la fin de l'arrêt de travail » et tire les conséquences suivantes : « à défaut d'examen de reprise le contrat de travail était resté suspendu de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de salaires ».
En cas d’arrêt maladie, le contrat de travail reste donc suspendu tant que la visite médicale de reprise n’a pas eu lieu et si l’organisation de cette dernière incombe à l’employeur, le salarié à lui l’obligation de l’informer de la fin de son arrêt. Le contrat étant donc resté suspendu, l’employeur n’avait pas l’obligation de payer le salaire du salarié.
Cass. soc. 7-10-2015 n° 14-10573
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