Depuis le 28 mai 2022, de nouvelles règles visant à lutter contre les fausses promotions sont entrées en vigueur en droit français. Issues de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive européenne 2019/2161 . Ces règles définissent les conditions que doivent respecter les professionnels en cas d’annonce de réduction de prix.
Avant ces nouvelles règles, le professionnel était libre de définir le prix de référence à partir duquel la réduction de prix était annoncée, à condition, toutefois, que cela ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. Désormais, l'article L. 112-1-1 du code de la consommation précise que toute annonce d'une réduction de prix doit indiquer le prix le plus bas pratiqué par ce professionnel au cours des 30 jours précédents la promotion.
Par exemple, lorsque l’annonce de la réduction du prix est de «50 % de réduction» et le prix le plus bas au cours des trente derniers jours était de 100 euros, le vendeur devra présenter 100 euros comme le prix antérieur à partir duquel la réduction de 50 % est calculée, bien que le dernier prix de vente du bien soit à 160 euros par exemple.
En cas de réductions de prix successives, c’est-à-dire lorsque la réduction est progressivement augmentée pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la première réduction de prix. Il est possible de conserver le même prix antérieur qui sert de référence au cours d’une même période de soldes, de liquidation ou au cours d’une opération à caractère promotionnel, quelle que soit la durée des opérations de promotion, sous réserve que la pratique ne soit pas déloyale. Il est également possible d’effectuer une nouvelle remise en supprimant la référence à la première remise ou bien faire apparaître le prix pratiqué lors de cette première remise. L’annonceur peut ainsi indiquer « 2nde démarque » en précisant le nouveau prix réduit, en faisant apparaître ou non l’ancien prix réduit dans le cadre de la 1ère démarque, et en mentionnant le prix antérieur de référence.
Il est précisé que les remises liées aux programmes de fidélité ne sont pas concernées par ces périmètres et peuvent s’appliquer en plus de ces promotions. En effet, l’article L. 112-1-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux opérations promotionnelles réservées à certains consommateurs, ceux ayant donné leur accord leur permettant de bénéficier de prix réduits et de réductions de prix individuelles spécifiques (ex : carte de fidélité, ventes privées), ceux bénéficiaires d’un bon de réduction ou encore ceux bénéficiant d’un prix réduit suite à un achat particulier (ex : bon de réduction de « 20 % » lors de l’achat, valable pour le prochain achat jusqu’à la fin du mois, vignettes et opérations de cagnottage). L’exclusion s’applique quel que soit le nombre de consommateurs effectivement bénéficiaires de l’un de ces avantages particuliers, dès lors que le bien est effectivement disponible à l’achat à un autre prix pour les autres consommateurs.
En revanche, l’article 6 bis de la directive sur l’indication des prix s’appliquera à ces réductions de prix qui, même si elles sont présentées comme personnalisées, sont en réalité proposées à tous les consommateurs. Cette situation pourrait se produire lorsque le professionnel met à disposition des « bons de réduction » ou des codes promotionnels à l’intention de tous les consommateurs qui visitent le magasin physique ou le site de vente en ligne au cours de périodes spécifiques.
Toutes les annonces de réduction de prix sont concernées, qu’elles soient pratiquées en ligne ou dans des magasins.
Un professionnel qui ne respecterait pas ces règles encourrait une sanction de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse.
La DGCCRF s’assurera du respect de ces nouvelles règles lors des contrôles qu’elle effectue régulièrement à l’occasion de la mise en œuvre d’opérations de réduction de prix, s’agissant tout particulièrement de celles menées à l’échelle nationale (soldes, « Black Friday »).
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