(CASS. SOC. 22 MARS 2017, FS-P+B, N° 15-19.973)
Le code du travail met à la charge de l’employeur deux contributions au bénéfice du comité d’entreprise :
Le calcul des sommes dues est réalisé, d’après ces dispositions, à partir de la même base, à savoir la masse salariale brute.
En pratique les sommes à prendre en compte, sont celles comptabilisées au compte « 641 Rémunérations du personnel », sauf engagement plus favorable de l’employeur.
Ceci étant, un arrêt du 27 mars 2017 de la Cour de cassation conduit à apporter de salutaires précisions pour les entreprises sur cette assiette (Cass. soc, 22 mars 2017, FS-P+B, n° 15-19.973).
En effet, sont à exclure de cette dernière, les sommes suivantes alors même qu’elles seraient comptabilisées en compte « 641 Rémunérations du personnel » :
Par Maître Eric VAN DAELE Avocat à la Cour Barreau de Paris D.E.A. de droits des affaires et fiscalité de l’Université de Paris I « Panthéon-Sorbonne » D.E.S.S. de gestion de l’I.A.E. de Paris
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