Avenant n° 11 du 7 juillet 2022 à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires


Publié le 11-01-2023


Avenant n° 11 du 7 juillet 2022 à la convention collective nationale
des commerces de détail non alimentaires (IDCC n° 1517)
portant revalorisation de la rémunération minimale

(Étendu par arrêté ministériel du 17 octobre 2022, publié au JORF
du 4 novembre 2022 ; en vigueur le 1er décembre 2022)

Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non-alimentaires IDCC n° 1517, les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151 h 67 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel de la République Française, comme suit :
 

Classification en vigueur
(Chapitre XII)
Salaire minima mensuels
pour 151 h 67
NIVEAU 1 1 646 €
NIVEAU 2 1 679 €
NIVEAU 3 1 707 €
NIVEAU 4 1 730 €
NIVEAU 5 1 829 €
NIVEAU 6 2 001 €
NIVEAU 7 2 584 €
NIVEAU 8 3 387 €
NIVEAU 9 3 818 €

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau le 15 septembre 2022 afin d’analyser l’évolution du taux d’inflation et son incidence sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, étant entendu qu’une nouvelle négociation sur les rémunérations minimales sera ouverte dans le mois suivant toute nouvelle revalorisation du Smic.

Les parties signataires rappellent que le niveau 1 est principalement un niveau de « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà d’une durée de 6 mois de présence dans l’entreprise, sauf pour les employés de nettoyage.

Elles rappellent d’autre part aux entreprises de la branche qu’elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d’écarts de rémunération et aux inégalités d’une façon générale en matière de conditions de travail et d’emploi.

Elles rappellent également le principe de l’égalité des femmes et des hommes tant en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.

L’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d’octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Pour l’application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré qu’un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n’avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s’appliquer quelle que soit la taille de l’entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d’entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022

 

SIGNATAIRES :

Pour les organisations patronales : Le syndicat professionnel CDNA.
Pour les organisations salariales : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT.

 

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salaires cdna smic


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