Protection de la résidence principale de l’entrepreneur


Publié le 03-09-2015


NOUVELLES DISPOSITIONS PROTÉGEANT LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DE L’ENTREPRENEUR CONTRE CES CRÉANCIERS 
(Code de commerce, art L 526-1 issu de l’art 206, de la loi n° 2015-990 du 6/8/2015)  

La protection du domicile de l’entrepreneur à l’égard des poursuites de ses créanciers est un problème ancien.

Il existait déjà des dispositions lui permettant de mettre sa résidence principale ou le prix de son éventuelle vente à l’abri de ces derniers. Toutefois, cette protection exigeait que l’entrepreneur fasse une déclaration spéciale via un notaire. C’était donc un peu compliqué et onéreux, environ 400 euros. Le résultat était qu’une telle démarche était rarement effectuée.

Depuis le 8 août 2015 la situation a changée.

Cette protection devient de plein droit, c’est-à-dire qu’elle n’exige aucune formalité particulière.

Précisions, toutefois, les limites de cette insaisissabilité. 

Elle concerne, la seule résidence principal de l’entrepreneur ou son prix de vente. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de l’entrepreneur dans son local d'habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable.

L’insaisissabilité ne ne s’applique pas, en revanche :

aux dettes professionnelles nées avant le 8 août 2015 même si leur exigibilité est postérieure à cette date ;  
aux autres biens de l’entrepreneur individuel tels que, par exemple, sa résidence secondaire, sa voiture. L’entrepreneur peut les déclarer insalissables mais à la condition de faire, comme avant, une déclaration notariée ;  
au gérant de société même si celui-ci en est l’associé unique (exemple, EURL ou SAS) ;  
aux créanciers autres que professionnels de l’entrepreneur individuel ainsi qu’aux dettes, y compris professionnelles, qu’il peut avoir à l’encontre de l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à son encontre, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ;

L’entrepreneur peut renoncer à ce dispositif protecteur de sa résidence principale.

En pratique, ceci risque d’être fréquemment le cas, à la demande son banquier, lorsqu’il sollicitera un prêt ou des facilités de trésorerie de ce dernier.

En tout état de cause, ces nouvelles dispositions constituent une avancée.  

Par Maître Eric VAN DAELE
 Avocat à la Cour Barreau de Paris D.E.A. de droits des affaires et fiscalité de l’Université de Paris I « Panthéon-Sorbonne » D.E.S.S. de gestion de l’I.A.E. de Paris


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