Arrêt maladie et congés payés, la Cour de cassation a tranché


Publié le 14-09-2023


La Cour de cassation vient de publier une série d’arrêts qui écartent le droit français au profit du droit européen pour juger que la maladie ne doit pas avoir d’impact sur les congés payés d’un salarié.

Désormais lorsque vous calculez les congés payés de vos salariés, vous devez inclure les périodes d’arrêt maladie.

Arrêt maladie et congés payés : le Code du travail est contraire au droit européen

L’acquisition de congés payés implique en principe du travail effectif. Un salarié a ainsi droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur (Code du travail, art. L. 3141-3).

Certaines absences sont toutefois assimilées à du travail effectif comme par exemple un congé de maternité ou une maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an).

En revanche, la maladie non professionnelle n’est pas assimilée par le Code du travail à du travail effectif en ce qui concerne l’acquisition de congés payés sauf dispositions plus favorables.

Une situation qui est contraire au droit européen et plus particulièrement à la directive 2003/88/CE qui n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il ne doit y avoir aucune condition de travail effectif pour acquérir des congés payés.

Une application directe du droit européen par les juge

Dans plusieurs décisions du 13 septembre et un communiqué de presse, la Cour de cassation explique, qu’eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur le droit au repos, elle écarte les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne. Elle s’appuie également sur la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé que ce texte avait vocation à être appliqué dans toutes les situations régies par le droit de l’Union et notamment dans les litiges opposant deux particuliers.

Dans une première affaire elle a ainsi jugé que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler. En évinçant purement et simplement le droit français (C. trav., art. L. 3141-3)

Dans une seconde affaire elle a aussi jugé qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an. Elle n’a donc appliqué qu’une partie de l’article L. 3141-5 en laissant de côté la limite d’un an.

Dans une autre affaire elle précise que le délai de prescription de l’indemnité de congé payé ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.


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